Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
Vu le décret no 95-376 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Décrète :
Art. 1er. - L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des élèves administrateurs, des élèves attachés, des contrôleurs et des adjoints administratifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est régie par les dispositions suivantes :
Art. 2. - 1o En vue du recrutement par voie de concours des élèves administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 7 (a) du décret du 31 mars 1967 susvisé, ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur dernière année de scolarité, ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
2o Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe prévu à l'article 7 (b) du décret du 31 mars 1967 susvisé ne peut excéder 67 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
3o Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu à l'article 7 (c) du décret du 31 mars 1967 susvisé ne peut excéder 67 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Art. 3. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes aux concours prévus à l'article 2 (2o et 3o) ci-dessus sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des modes de recrutement, telle qu'elle est fixée par l'article 7 du décret du 31 mars 1967 susvisé.
Art. 4. - Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, effectuées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trois mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.
Art. 5. - En vue du recrutement par voie de concours des élèves attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 60 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 25 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Art. 6. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 8 du décret du 2 août 1995 susvisé.
Art. 7. - Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, effectuées dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trois mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.
Art. 8. - En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et interne spécial visés aux alinéas 1o, 2o et 3o de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.
Art. 9. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 10 avril 1995 susvisé.
Art. 10. - En vue du recrutement par voie de concours des adjoints administratifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 150 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 50 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Art. 11. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Art. 12. - Le décret no 86-56 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 2001.